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Article L113-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L113-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


Les magistrats ou juridictions qui ordonnent ou assurent le suivi du placement d'un mineur en application du présent code ou les magistrats qui sont chargés de l'exécution de cette décision peuvent requérir directement la force publique pour faire exécuter cette décision, durant la minorité de l'intéressé.