Article L113-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Article L113-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter, à tout moment, les établissements publics ou privés accueillant des mineurs en application des dispositions du présent code.