Article L113-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Article L113-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Le magistrat du parquet spécialement désigné et le juge des enfants visitent au moins une fois par an les établissements publics ou privés accueillant des mineurs délinquants situés sur le ressort de la juridiction pour mineurs.