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Article L113-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L113-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la justice pénale des mineurs)


Lorsque le mineur est remis à une personne autre que les titulaires de l'autorité parentale ou la personne qui en avait la garde, la décision détermine la part des frais d'entretien et de placement restant à leur charge.
Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle au profit du Trésor public. Les allocations familiales, majorations et allocations d'assistance auxquelles le mineur ouvre droit seront versées directement par l'organisme débiteur à la personne ou à l'établissement qui accueille le mineur le temps du placement. Toutefois, le juge des enfants peut maintenir le versement des allocations familiales à la famille lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant, ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.
Lorsque le mineur est confié à l'aide sociale à l'enfance, la part des frais d'entretien et de placement qui n'incombe pas à la famille est mise à la charge du Trésor.