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Article L112-14 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L112-14 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la justice pénale des mineurs)


Au titre du module de placement, le mineur peut être confié :
1° A un membre de sa famille ou une personne digne de confiance ainsi qu'au service de l'aide sociale à l'enfance ;
2° A un établissement du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 113-7 ;
3° A une institution ou un établissement éducatif privé habilité, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 113-7.