Au titre du module de placement, le mineur peut être confié :
1° A un membre de sa famille ou une personne digne de confiance ainsi qu'au service de l'aide sociale à l'enfance ;
2° A un établissement du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 113-7 ;
3° A une institution ou un établissement éducatif privé habilité, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 113-7.