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Article L112-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L112-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


La juridiction recueille les observations du mineur et, dans la mesure du possible, de ses représentants légaux avant de prononcer un module de réparation. Elle fixe, dans sa décision, la durée de ce module qui ne peut excéder un an.