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Article L11-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L11-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


Les décisions prises à l'égard des mineurs tendent à leur relèvement éducatif et moral ainsi qu'à la prévention de la récidive et à la protection de l'intérêt des victimes.