Article L11-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Article L11-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Les décisions prises à l'égard des mineurs tendent à leur relèvement éducatif et moral ainsi qu'à la prévention de la récidive et à la protection de l'intérêt des victimes.