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Article L11-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L11-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la justice pénale des mineurs)


Lorsqu'ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l'article 388 du code civil, sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables.
Les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Les mineurs âgés d'au moins treize ans sont présumés être capables de discernement.