Articles

Article L2111-10-1 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L2111-10-1 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 conclut avec l'État un contrat pluriannuel. Ce contrat détermine en particulier les objectifs assignés au gestionnaire de gares en matière de qualité de service, de trajectoire financière, d'accès des entreprises ferroviaires aux gares, de sécurité, de rénovation et de propreté des gares et de développement équilibré des territoires.

Le projet de contrat et les projets d'actualisation sont soumis pour avis à l'Autorité de régulation des transports.

Le projet de contrat et les projets d'actualisation ainsi que l'avis de l'Autorité de régulation des transports sont transmis au Parlement.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.