Dans le cadre de la continuité du service public, de la protection des personnes et des biens, les personnels de police visés à l'article 1er du présent arrêté, affectés dans des unités fonctionnant en régime hebdomadaire ou en régime cyclique peuvent être amenés, en fonction des nécessités de service ou sur instruction d'une autorité hiérarchique, à effectuer des services supplémentaires qui peuvent être :
- la permanence ;
- l'astreinte ;
- les dépassements horaires ;
- les rappels et les reports de repos.
La continuité du service public est assurée, dans les services et unités de la police nationale fonctionnant en régime hebdomadaire, au moyen de la permanence et de l'astreinte. Les adjoints de sécurité sont exclus des astreintes.
Le choix par les services de ces dispositifs garantit l'adéquation entre la gestion des personnels et les contraintes opérationnelles.
Les rappels et dépassements horaires, sauf contraintes opérationnelles ou urgence, ne sont compensés que dans la mesure où ils donnent lieu à une validation ou font l'objet d'une instruction de la hiérarchie.
Sous réserve des nécessités de service, les repos compensateurs pour services supplémentaires sont pris dans l'année civile au titre de laquelle ils sont attribués avec le double objectif de garantir en priorité la restitution des repos manqués et d'optimiser la gestion de ces repos. À défaut, ils restent dus.
Les demandes de repos sont soumises à la validation du supérieur hiérarchique désigné à cet effet. Les demandes comme les validations sont formulées dans un délai raisonnable.
Les chefs de service disposent de tableaux de bord pour assurer un suivi de ces services, par agent et par unité.