Article 44 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale)
Article 44 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale)
Le chef de service a l'obligation de restituer aux officiers qui ne relèvent pas de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé l'intégralité des repos journaliers manqués.