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Article 34 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale)


Dans les services ou unités de la police nationale ayant adopté un régime cyclique de type 2/2, 3/3, 2/2/3/2/2/3 d'une durée moyenne journalière de 12 h 08, la moyenne de travail effectué sur la semaine est de 42 h 28.
Les personnels du corps de conception et de direction (CCD) et les personnels du corps de commandement (CC) relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, bénéficient de 235 h 40 ARTT dont 36 h 24 sont indemnisées.
Les personnels du corps de commandement (CC) et du corps d'encadrement et d'application (CEA), bénéficient de 285 h 13 ARTT dont 97 h 04 sont indemnisées.
Les personnels administratifs, techniques, scientifiques (PATS) et les contractuels relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 bénéficient de 235 h 40 ARTT.
Les PATS, les ADS et autres contractuels bénéficient de 285 h 13 ARTT.
Ce cycle de travail justifie deux temps de pause de 20 minutes, divisant la journée en trois parties travaillées équilibrées.
Ce cycle est appliqué sur autorisation des directions d'emploi et après consultation des comités techniques compétents.