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Article 71 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale)

Article 71 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale)


Au cours de chaque période de 24 heures définie par le début de la prise de service, le repos journalier manqué s'interprète comme le différentiel entre le repos de 11 heures effectivement dû et celui constaté à la prise de service suivante. Les repos journaliers manqués font l'objet d'un indicateur de suivi.