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Article 56 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale)

Article 56 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale)


Sous réserve des dispositions relatives au compte épargne-temps et des nécessités de service, les récupérations des compensations pour services supplémentaires sont prises dans l'année civile au cours de laquelle elles ont été générées.
Les repos compensateurs pour services supplémentaires (RCSS) qui ne peuvent être versés au CET et qui ne peuvent être liquidés dans le délai ainsi prescrit, en raison des nécessités de service ou pour d'autres motifs opposables (notamment formation et maladie), restent dus.
A compter du 1er janvier 2020, les agents disposent, à titre personnel, d'un compte historique et d'un compte actif comptabilisant les RCSS.
A compter de cette date, les RCSS, au-delà de 160 heures, sont enregistrés sur le compte historique. De plus, pour les RCSS compris entre 120 heures et 160 heures, l'agent peut reverser jusqu'à 40 heures sur ce compte qui n'est plus approvisionné.
Les RCSS, non versés sur un compte historique et ceux générés après cette date, sont enregistrés sur le compte actif.
Sur le compte actif, au-delà d'un seuil de 160 heures, les agents récupèrent leurs RCSS, dans un délai de 30 jours et dès que le pourcentage de présence nécessaire à l'exercice des missions le permet.
A défaut, les chefs de service prescrivent la récupération des repos restants au terme du délai précité par journée et sous réserve des nécessités de service.
En cas de nouvelle affectation d'un agent, ce dernier ainsi que le service de départ sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires afin qu'il bénéficie de tous les repos compensateurs pour services supplémentaires qui lui sont dus, hors ceux qui sont versés au CET avant l'arrivée dans son service d'accueil. Dans le cadre de circonstances exceptionnelles empêchant la restitution au sein de son service d'origine, les RCSS des comptes historiques et actifs ne peuvent être effacés.
Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de changement de corps.
Le cas échéant, les RCSS placés sur le compte historique et ceux placés sur le compte actif peuvent faire l'objet d'une indemnisation prévue par l'article 57.