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Article 26 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale)


Dans le cadre des régimes hebdomadaires, y compris à horaires variables, pour répondre à des contraintes spécifiques événementielles et selon les nécessités de service, des horaires décalés peuvent être ponctuellement mis en œuvre dans le respect des garanties minimales de repos rappelées par les articles 12 et 13.
Cet aménagement suppose plusieurs conditions :


- il s'agit d'une modalité exceptionnelle de fonctionnement des services ;
- le début du décalage s'effectue au cours de la même journée de travail ;
- les agents sont avisés au plus tard avant la fin de la dernière journée de travail habituelle ;
- le décalage concerne l'ensemble de la plage horaire de la journée ;
- l'agent est libéré à la fin de sa durée de travail habituelle, sauf nécessités de service qui génèrent alors des dépassements horaires ;
- l'interruption de service ne peut être augmentée mais elle peut être diminuée jusqu'à 45 minutes (temps de repos effectif) ou remplacée par une pause de 20 minutes, à l'issue de 6 heures de travail (temps de travail effectif).


La journée de travail décalée n'octroie aucune compensation sur la durée habituelle de service, sauf la partie des heures effectuées sur un repos compensateur (RC), un repos légal (RL) ou un jour férié (JF). Ces heures sont compensées d'un coefficient de 0,25 hors services supplémentaires sur RC et d'un coefficient de 0,60 hors services supplémentaires sur RL ou jour férié et créditées dans le compteur des repos de pénibilité spécifique (RPS).
Les chefs de service disposent de tableaux de bord pour assurer un suivi de ces services, par agent et par unité.
Les agents du corps de conception et de direction (CCD), les agents du corps de commandement (CC), les personnels administratifs, techniques, scientifiques (PATS) et les contractuels relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé sont exclus de l'attribution de RPS.