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Article 11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale)


La durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours ne doit pas excéder quarante-huit heures, services supplémentaires compris, calculée sur le semestre révolu.
La moyenne hebdomadaire de travail, services supplémentaires compris, est calculée en excluant les congés annuels et les congés maladie de toute nature.
La règle de calcul suivante permet d'établir cette moyenne hebdomadaire, pour un agent travaillant à temps complet ou à temps partiel, quel que soit son régime de travail :



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Cette moyenne de travail hebdomadaire fait l'objet d'un suivi mensuel par le chef de service qui, s'il constate une moyenne supérieure du travail de 48 heures au cours des six derniers mois, impose à l'agent de prendre des congés (hors congés annuels) avant la fin du semestre considéré, selon un planning prévisionnel concerté.