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Article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale)


La période nocturne couvre l'intervalle compris entre 21 heures et 6 heures.
Est considéré comme travailleur de nuit, tout agent positionné sur un régime hebdomadaire ou cyclique, adopté après avis du comité technique, qui accomplit, hors services supplémentaires :


- soit, selon son régime de travail habituel, au minimum 3 heures dans la période nocturne, à raison de deux fois par semaine au moins ;
- soit, selon son régime de travail habituel, un nombre minimal d'heures de travail de nuit de 270 heures sur une année civile.



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Le temps de travail des personnels définis comme travailleurs de nuit selon les conditions visées ci-dessus ne doit pas dépasser 8 heures en moyenne par 24 heures, calculé sur une période de trois mois civils :
Le 6/7 correspond à un jour de repos déduit tous les 7 jours en référence à la période minimale de repos hebdomadaire.
Cette moyenne de travail de nuit fait l'objet d'un suivi mensuel glissant par le chef de service qui, s'il constate une moyenne supérieure du travail de nuit de 8 heures au cours du trimestre civil, impose à l'agent de prendre des congés (hors congés annuels) avant la fin du trimestre considéré, selon un planning prévisionnel concerté.