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Article 22 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale)


Dans les services ou unités de la police nationale ayant adopté un régime à 40 h 30, la durée moyenne journalière (DMJ) est de 8 h 06.
La journée de travail est fixée à 8 h 00, sauf un jour par semaine où elle est de 8 h 30.
Les personnels du corps de conception et de direction (CCD) et les personnels du corps de commandement (CC) relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé bénéficient de 19 jours ARTT dont 3 sont indemnisés.
Les personnels du corps de commandement (CC) bénéficient de 29 jours ARTT dont 8 sont indemnisés.
Les personnels administratifs, techniques, scientifiques (PATS) et les contractuels relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé bénéficient de 19 jours ARTT.
Les personnels administratifs, techniques, scientifiques (PATS), les adjoints de sécurité (ADS) et autres contractuels bénéficient de 29 jours ARTT.