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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat)

I.-Le temps passé à chaque échelon des grades d'architecte et urbaniste général de l'Etat, d'architecte et urbaniste de l'Etat en chef et d'architecte et urbaniste de l'Etat est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE


Architecte et urbaniste général

Echelon spécial

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Architecte et urbaniste en chef

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Architecte et urbaniste

10e échelon

9e échelon

2 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

6 mois

Architecte et urbaniste élève
Elève

1 an


II.-Les dispositions des articles 7 à 11 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables au corps des architectes et urbanistes de l'Etat.

III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'architecte et urbaniste général de l'Etat, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, de la culture, de la fonction publique et du budget, les architectes et urbanistes généraux de l'Etat, inscrits sur un tableau d'avancement, ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, un emploi mentionné à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.