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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat)

Les architectes et urbanistes de l'Etat constituent un corps technique à caractère interministériel qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ils concourent à la conception et à la mise en oeuvre des politiques publiques relatives à l'urbanisme, la construction, l'architecture et le patrimoine, l'habitat et le logement, l'aménagement du territoire et l'environnement.

Ils contribuent au développement de la qualité architecturale, urbaine et environnementale.

Ils ont vocation à occuper des fonctions supérieures de direction, d'encadrement, de conseil, de coordination, de contrôle et d'expertise dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

Ils peuvent être chargés de missions d'enseignement, de recherche et de maîtrise d'oeuvre.

Pour exercer les fonctions d'architecte des Bâtiments de France dans les services déconcentrés de l'Etat, les architectes et urbanistes de l'Etat doivent détenir un diplôme ou certificat qui ouvre l'accès au titre d'architecte en France. Le titre d'architecte des Bâtiments de France leur est conféré par une décision du ministre chargé de la culture. Ce titre ne constitue pas un grade.