La conversion sous format numérique de toute pièce ayant vocation à être transmise à l'autorité judiciaire ou versée au sein du dossier de procédure numérique, est réalisée sous la responsabilité de cette dernière et impose le recours à un dispositif de numérisation assurant une reproduction fidèle de sa forme, de son contenu et de sa couleur.
Toute pièce convertie sous format numérique par une personne non autorisée au sens de l'article D. 589 ne peut être versée au sein du dossier de procédure numérique qu'après vérification de sa fidélité, de sa complétude, de l'identité de son émetteur et de sa date de conversion.
La conversion, la restitution et la destruction de pièces de procédure sont effectuées dans le respect des dispositions prévues par la loi ou le règlement applicables aux archives.