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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 septembre 2019 fixant les modalités d'application des articles D. 589 et suivants du code de procédure pénale relatifs à la procédure pénale numérique)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 septembre 2019 fixant les modalités d'application des articles D. 589 et suivants du code de procédure pénale relatifs à la procédure pénale numérique)


Jusqu'au 31 décembre 2022, il peut être dérogé aux dispositions de l'article A. 53-6 dès lors que l'intégrité des pièces établies ou converties sous format numérique est garantie par un dispositif de signature sous forme numérique prévu à l'article D. 589-2 du même code.