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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 1998 relatif aux conditions d'application à certains personnels enseignants du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en mission de longue durée à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 1998 relatif aux conditions d'application à certains personnels enseignants du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en mission de longue durée à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté bénéficient de l'indemnité de résidence, prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé, conformément au tableau ci-après :



Emplois/ fonctions

Corps

GROUPE

de l'indemnité de résidence

Fonctions d'expertise en ingénierie éducative, notamment au sein d'un centre de formation professionnelle et technique, lié à l'Etat français par une convention conclue entre le ministre chargé de l'éducation et un pays étranger

inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, inspecteur de l'Education nationale, personnel de direction,

professeur de chaire supérieure,

professeur agrégé,

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professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive,

professeur d'enseignement général de collège, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation, psychologue de l'éducation nationale

13

adjoint d'enseignement,

instituteur

14


Le montant annuel de l'indemnité de résidence est celui fixé, pour chaque pays et par groupe, par l'arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget pris en application du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

L'indemnité de résidence est payée par l'académie d'affectation du bénéficiaire.