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Article 422-238 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 422-238 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

I.-La société de gestion est rémunérée par trois types de commissions :

1° Une commission de souscription calculée sur les sommes recueillies lors des augmentations de capital ;

2° Une commission de cession calculée sur le montant de la transaction ou forfaitaire ;

3° Une commission de gestion plafonnée par l'application d'un taux maximum à la valeur vénale des actifs gérés.

Des taux différents peuvent être appliqués selon la catégorie d'actifs concernés : bois et forêts détenus en direct, bois et forêts détenus indirectement, liquidités et valeurs assimilées.

II.-Sont couverts par la commission de gestion les frais :

1° De gestion administrative et comptable ;

2° De gestion du registre prévu par l'article L. 214-93 du code monétaire et financier ;

3° D'établissement des plans simples de gestion relatifs aux biens forestiers détenus en direct ;

4° D'information des associés : établissement des rapports annuels et bulletins d'information ;

5° D'organisation des assemblées générales et des réunions du conseil de surveillance ;

6° D'organisation et de suivi de la gestion des bois et forêts détenus en direct, terrains nus, accessoires et dépendances (aménagement, entretien, amélioration) ;

7° De négociation et de suivi des opérations d'échange, aliénations et constitutions de droits réels prévues par l'article R. 214-164 du code monétaire et financier ;

8° D'organisation et de suivi des opérations de coupes de bois détenus en direct (marquage, coupe) ;

9° Afférents à la vente des bois coupés (facturation, vente) ;

10° D'organisation et de gestion des modes d'exploitation accessoires du domaine forestier, et notamment des locations de chasses ;

11° De suivi et de représentation aux assemblées générales des groupements forestiers et sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts dans lesquels les SEF gérées détiennent des parts d'intérêts ;

12° De gestion des liquidités et valeurs assimilées.

III.-Sont exclus de la commission de gestion les :

1° Frais d'assurance ;

2° Honoraires des experts forestiers dans le cadre des missions d'expertises forestières prévues par les articles 422-246 et suivants et des contrôleurs légaux des comptes ;

3° Coûts d'exploitation des bois et forêts, et notamment des travaux de reconstitution, d'entretien des forêts et infrastructures et de coupes des bois.

Les statuts de la société d'épargne forestière et la note d'information mentionnent de façon précise l'assiette et le taux des commissions versées à la société de gestion dans les conditions prévues à l'article 422-198, le taux maximum de la commission de gestion, sa répartition par catégorie d'actifs et le détail des modalités de calcul, taux et assiettes, des sommes effectivement dues à la société de gestion selon le type de prestations réalisées sur les bois et forêts détenus en direct.

Pour ces dernières, les assiettes retenues peuvent être la valeur vénale des actifs administrés, le montant des travaux hors taxes réalisés, les produits hors taxes facturés correspondant à des prestations exécutées au cours de l'exercice, la superficie des domaines ayant fait l'objet d'un plan simple de gestion au cours de l'exercice et le montant des opérations normales de gestion prévues par l'article R. 214-164 du code monétaire et financier.

Tout dépassement de la commission de gestion maximale prévue par les statuts et la note d'information doit être soumis à l'approbation des associés de la société d'épargne forestière réunis en assemblée générale.