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Article L1261-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1261-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le président de l'Autorité de régulation des transports prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations définies aux articles L. 1261-7 et L. 1261-15.