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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 octobre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 octobre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de l'agriculture et de la pêche)

Les caractéristiques des cycles de travail applicables aux personnels travaillant dans les abattoirs sont les suivantes :

1. La durée du cycle.

a) Cycle hebdomadaire : le temps de travail est fixé, sur la base d'une durée annuelle de 1 460 heures, à 32 heures par semaine ou à 32 h 40 et 4 jours d'aménagement et de réduction du temps de travail,

ou

b) Cycle plurihebdomadaire : le temps de travail est fixé sur la base de 1 460 heures de façon à respecter une moyenne hebdomadaire de 32 heures ou de 32 h 40 avec 4 jours d'aménagement et de réduction du temps de travail.

2. Le nombre minimum de jours travaillés dans la semaine.

a) Jours de fonctionnement du service : le règlement intérieur définit les jours de fonctionnement du service.

b) Présence des agents à temps complet : chaque service détermine les bornes hebdomadaires de présence des agents entre 4 et 5 jours par semaine.

Les cycles plurihebdomadaires de travail peuvent prévoir exceptionnellement des semaines de 3 jours dans le respect des garanties minimales prévues à l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé.

3. Les horaires quotidiens.

a) Jours de fonctionnement du service : les horaires quotidiens sont fixés par le règlement intérieur.

b) Présence des agents : les horaires quotidiens sont fixés par le règlement intérieur.