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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 octobre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 octobre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de l'agriculture et de la pêche)

Les caractéristiques du cycle de travail applicable dans les établissements publics de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles sont les suivantes :

1. La durée du cycle.

Le cycle de travail est annuel.

Le temps de travail, sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures, est fixé à 39 heures hebdo­madaires pendant 36 semaines en période scolaire et à 32 heures hebdomadaires pendant 6 semaines durant les vacances scolaires.

2. Le nombre minimum de jours travaillés dans la semaine.

a) Jours de fonctionnement du service : les services sont ouverts 5 jours complets, sauf cas particuliers et notamment pour les exploitations agricoles ou les ateliers technologiques.

Pour certains établissements, à l'exception de l'exploitation agricole et, le cas échéant, de l'atelier technologique, une période de fermeture peut être fixée par l'autorité académique sur proposition motivée du conseil d'adminis­tration.

b) Présence des agents à temps complet : les agents sont présents 5 jours par semaine en période scolaire.

Le nombre de jours de travail pendant les vacances scolaires est fixé à 24 jours effectifs de travail répartis sur les 6 semaines mentionnées au 1 ci-dessus.

c) Jours d'ouverture au public : chaque service fixe ses journées ou demi-journées d'ouverture au public.

3. Les horaires quotidiens.

a) Jours de fonctionnement du service : les horaires quotidiens sont fixés par le règlement intérieur.

b) Présence des agents : les horaires quotidiens sont fixés par le règlement intérieur.

c) Jours d'ouverture au public : les horaires quotidiens sont fixés par le règlement intérieur.