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Article 560-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 560-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le dépositaire central rend compte quotidiennement à l'AMF :

1° Des soldes des comptes mentionnés à l'article 560-1 ;

2° Des opérations de livraison des instruments financiers et, d'autre part, s'il y lieu, de règlement des espèces ;

3° Des suspens en instruments financiers et en espèces.