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Article 560-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 560-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le ou les responsables mentionnés à l'article 560-4 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée et des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Ces moyens sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le dépositaire central.