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Article 560-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 560-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le dépositaire central définit et met en place une organisation et des procédures internes tenant compte d'une identification et d'une évaluation des risques ainsi qu'une politique adaptée à ces risques pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.