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Article 560-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 560-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Conformément au 2° du VI de l'article L. 621-7 du code monétaire et financier, les conditions d'approbation des règles de fonctionnement du dépositaire central sont définies par les dispositions du présent titre, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France.

Le dépositaire central soumet ses règles de fonctionnement à l'approbation de l'AMF.

L'AMF se prononce sur ces règles dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. Ce délai est ramené à un mois pour les modifications des règles.

Les décisions de l'AMF approuvant les règles de fonctionnement du dépositaire central ou leurs modifications sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.

Le dépositaire central publie les règles de fonctionnement sur son site internet.

Les règles de fonctionnement du dépositaire central définissent notamment :


-son organisation générale, notamment les caractéristiques du système de règlement et de livraison d'instruments financiers qu'il gère et les conditions dans lesquelles le dépositaire central fournit ses services ;

-les conditions d'accès et d'ouverture des comptes des émetteurs, des infrastructures de marché ou d'autres personnes morales auxquelles le dépositaire central offre des services ;

-les catégories de titres financiers admis à ses opérations en précisant, pour chaque catégorie, les modalités de conservation des titres concernés, ainsi que leurs conditions de radiation ;

-les mesures pour prévenir les défauts de règlement et y remédier ;

-les procédures de rachat d'office prévues ainsi que l'obligation pour les participants du dépositaire central de s'y soumettre ;

-les modalités de fonctionnement du système de règlement et de livraison d'instruments financiers qu'il exploite, notamment :


(i) le moment et les modalités selon lesquelles une instruction est considérée comme introduite dans ce système conformément à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier ;

(ii) le moment et les modalités selon lesquelles une instruction est considérée comme irrévocable dans ce système conformément à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier ;

(iii) la date du dénouement effectif de la négociation conformément à l'article L. 211-17 du code monétaire et financier ;


-les conditions de participation au système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;

-les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant au système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;

-les modalités et les délais de circulation des bordereaux de références nominatives conformément aux dispositions du règlement général de l'AMF ;

-les modalités d'application de la procédure dite de “ TPI ” prévue à l'article L. 228-2 du code de commerce.