Articles

Article R423-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R423-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 ou à l'article L. 423-25, il procède au retrait de la validation.

Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation.

Le droit de timbre, les redevances cynégétiques, les cotisations, les contributions et les participations acquittés ne sont pas remboursés.