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Article R421-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R421-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er décembre. Il présente son rapport de gestion à l'assemblée générale. L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration et approuve les comptes.