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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 2017 fixant les modalités des opérations de tirage au sort prévues à l'article 56 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 2017 fixant les modalités des opérations de tirage au sort prévues à l'article 56 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


I. - Toute candidature enregistrée durant les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures donne lieu à la constitution d'un bulletin anonymisé, sous réserve des dispositions des II à IV.

II. - En cas de pluralité de candidatures déposées pour un même candidat, seule la première candidature enregistrée, l'horodatage faisant foi, donne lieu à la constitution d'un bulletin.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérées comme émanant du même candidat les candidatures présentées par une même personne physique ou pour une même personne morale, ainsi que les candidatures présentées par une personne physique et celles présentées pour une ou plusieurs personnes morales ayant cette même personne physique pour associé demandant sa nomination en tant qu'associé exerçant au sein de l'office vacant.

Le bien-fondé de l'exclusion des candidatures surnuméraires est vérifié, préalablement au tirage au sort, par le chef du bureau en charge de la gestion des officiers ministériels au sein de la direction des affaires civiles et du sceau ou par son adjoint.

Il est dressé une liste anonyme de ces candidatures surnuméraires mentionnant, pour chacune d'entre elles :

- le numéro d'enregistrement de la candidature surnuméraire et ses date et heure d'enregistrement, au millionième de seconde près ;

- le numéro d'enregistrement de la première candidature émanant du même candidat et ses date et heure d'enregistrement, au millionième de seconde près ;

- le visa de la personne ayant procédé à la vérification.

Le cas échéant, il est dressé une liste portant un état néant.

III. - Les candidatures ayant fait l'objet d'une renonciation expresse reçue au plus tard la veille du jour ouvrable précédant le jour du tirage au sort ne donnent pas lieu à constitution d'un bulletin.

L'absence de constitution d'un bulletin pour cause de renonciation est validée par le chef du bureau en charge de la gestion des officiers ministériels au sein de la direction des affaires civiles et du sceau ou par son adjoint.

Il est dressé une liste anonyme de ces candidatures mentionnant, pour chacune d'entre elles :

- le numéro d'enregistrement de la candidature ;

- ses date et heure d'enregistrement, au millionième de seconde près ;

- la date de la renonciation ;

- le visa de la personne ayant validé l'absence de constitution d'un bulletin.

Le cas échéant, il est dressé une liste portant un état néant.

IV. - Les candidatures caduques en application du dernier alinéa de l'article 51 du décret du 5 juillet 1973 susvisé ne donnent pas lieu à constitution d'un bulletin.

L'absence de constitution d'un bulletin pour cause de caducité est validée par le chef du bureau en charge de la gestion des officiers ministériels au sein de la direction des affaires civiles et du sceau ou par son adjoint.

Il est dressé une liste anonyme de ces candidatures mentionnant, pour chacune d'entre elles :

- le numéro d'enregistrement de la candidature ;

- ses date et heure d'enregistrement, au millionième de seconde près ;

- le motif de la caducité ;

- le visa de la personne ayant validé l'absence de constitution d'un bulletin.

Le cas échéant, il est dressé une liste portant un état néant.

V. - La liste anonyme des candidatures à la nomination sur l'office vacant publiée sur le téléservice relatif à la gestion des offices publics ou ministériels, accessible depuis le site internet du ministère de la justice, fait apparaître les candidatures ne donnant pas lieu à la constitution d'un bulletin en application des II à IV. Le chef du bureau en charge de la gestion des officiers ministériels au sein de la direction des affaires civiles et du sceau ou son adjoint vérifie la conformité de ces mentions avec les listes anonymes dressées en application des II à IV.