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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 1997 fixant les modalités d'instruction des dossiers de candidature en vue de l'obtention par les notaires de certificats de spécialisation)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 1997 fixant les modalités d'instruction des dossiers de candidature en vue de l'obtention par les notaires de certificats de spécialisation)

L'Institut national des formations notariales vérifie la régularité formelle de la constitution des dossiers et réclame le cas échéant au candidat les pièces manquantes au plus tard le 15 novembre.

L'Institut national des formations notariales recueille l'avis du conseil régional dans le ressort duquel se trouve l'office de l'intéressé, vérifie que les candidats remplissent les conditions imposées par la section 7 du chapitre II du titre Ier du décret du 5 juillet 1973 modifié et établit la liste des candidats admis à se présenter à chaque examen.

Un mois au moins avant la date fixée pour l'examen, cette liste est publiée dans les conditions prévues à l'article 3.

Toute décision de rejet d'une candidature doit être motivée : elle est aussitôt notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.

Chaque candidat admis à se présenter à l'examen est convoqué individuellement au moins quinze jours auparavant et adresse à l'Institut national des formations notariales le règlement des droits d'examen prévus à l'article 108 du décret du 5 juillet 1973 modifié susvisé.