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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 1997 fixant les modalités d'instruction des dossiers de candidature en vue de l'obtention par les notaires de certificats de spécialisation)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 1997 fixant les modalités d'instruction des dossiers de candidature en vue de l'obtention par les notaires de certificats de spécialisation)

L'Institut national des formations notariales instruit également les dossiers de candidature déposés par les personnes visées à l'article 43-6 du décret du 5 juillet 1973 modifié susvisé.

Le candidat doit adresser son dossier, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date, à l'Institut national des formations notariales.

Le dossier de candidature doit comprendre, en original ou en copie certifiée conforme :

1° Une requête de l'intéressé précisant le ou les certificats de spécialisation dont il sollicite l'attribution ;

2° Tous justificatifs de l'identité et du domicile professionnel du candidat ;

3° Une copie de l'arrêté du garde des sceaux portant nomination du candidat aux fonctions de notaire ;

4° Tous justificatifs permettant d'apprécier si le candidat remplit les conditions prévues par l'article 43-6 (1° à 6°) du décret du 5 juillet 1973 modifié susvisé, sur lequel il fonde sa demande, accompagnés, si besoin est, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

L'Institut national des formations notariales vérifie la régularité formelle de la constitution du dossier, réclame le cas échéant au candidat les pièces manquantes.

Le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales recueille l'avis du conseil régional dans le ressort duquel se trouve l'office de l'intéressé et vérifie que les candidats remplissent les conditions exigées par l'article 43-6. Toute décision de rejet doit être motivée : elle est aussitôt notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.