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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1990 pris en application de l'article 7-1 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1990 pris en application de l'article 7-1 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

L'examen d'aptitude prévu à l'article 7-1 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié susvisé a lieu au moins une fois par an.

L'organisation matérielle de l'examen est confiée à l'Institut national des formations notariales.