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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1990 pris en application de l'article 7-1 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1990 pris en application de l'article 7-1 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.

A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est publiée sur le site internet de l'Institut national des formations notariales et communiquée par le président de cet institut au garde des sceaux, ministre de la justice.

L'Institut national des formations notariales délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.