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Article D211-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article D211-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau V annexé au présent code.