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Article D211-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article D211-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France, sont fixés conformément au tableau VIII-I annexé au présent code.

Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.