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Article D311-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article D311-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Le siège et le ressort des cours d'appel mentionnées à l'article L. 311-15 compétentes pour connaître des décisions rendues par les tribunaux judiciaires mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code.