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Article R122-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R122-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire de son ressort pour exercer également les compétences du ministère public près d'au plus deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel.

La décision portant désignation en précise le motif et la durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique.