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Article R212-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R212-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

L'installation des magistrats du siège et du parquet a lieu, en audience solennelle, devant une ou deux chambres du tribunal judiciaire.

Toutefois, le président et le procureur de la République sont installés devant toutes les chambres du tribunal judiciaire.