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Article R212-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R212-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Le président, les premiers vice-présidents et les vice-présidents du tribunal judiciaire sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un juge, celui-ci est remplacé par un autre juge du tribunal, dans l'ordre du rang.