Article R212-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Article R212-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Au sein de chaque tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.