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Article R213-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

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Le président du tribunal judiciaire connaît des contestations relatives aux honoraires du bâtonnier de l'ordre des avocats, dans les cas et conditions prévus par l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.