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Article R213-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R213-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Le président du tribunal judiciaire connaît de la demande formée, sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.