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Article R213-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R213-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs juges de la mise en état conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.

Lorsque plusieurs juges sont chargés de la mise en état dans une même chambre, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.