Article R213-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Article R213-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Au sein de chaque tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.