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Article R218-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R218-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Après s'être assuré de la recevabilité des candidatures, le préfet transmet la liste au premier président de la cour d'appel. Ce dernier recueille l'avis du président du tribunal judiciaire spécialement désigné compétent avant de procéder à la désignation des assesseurs.